Veille juridique - Octobre

CJS - Pôle Droit des Affaires et Fiscalité
  • Bancaire/finance

L’intervention de l’Union européenne pour permettre aux marchés des capitaux de soutenir plus facilement la relance économique après la crise sanitaire.

Les ambassadeurs des États membres auprès de l’UE ont approuvé le 21 Octobre 2020 la position du Conseil présentée par la Commission. Les modifications visent d’une part à réduire le niveau d’information qui devra être fourni aux investisseurs professionnels (investisseurs institutionnels et banques). Ce projet prévoit également la mise en place d’un “prospectus de relance de l’UE” permettant aux entreprises d’émettre plus facilement des capitaux et de répondre ainsi à leurs besoins de financement. Il vise enfin à faciliter le recours à la titrisation (pratique qui consiste à regrouper des actifs tels que des prêts bancaires en titres négociés sur les marchés capitaux) pour aider les banques à libérer des capitaux et augmenter ainsi leur capacité à prêter à l’économie réelle.

Cass, com., 7 octobre 2020, n°n°19-13.560

La Cour de cassation indique dans cet arrêt qu’une banque pouvait valablement exercer son droit de poursuite sur l’immeuble d’une auto entrepreneuse en procédure de liquidation judiciaire après l’avoir assigné en paiement de sa dette, car la déclaration d’insaisissabilité lui était inopposable. Toutefois, la Cour estime que cette inopposabilité n’est pas suffisante pour exonérer le créancier du principe qu’elle qualifie d’ordre public qui exige l’interdiction de recevoir le paiement de créances dont la naissance est antérieure au jugement prononçant la liquidation judiciaire (art. L622-21 du Code de commerce).

 

  • Economie/finance

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE)

Le projet de loi dit DDADUE, malgré son adoption par le Sénat et l’Assemblée nationale début octobre, peine à voir le jour. En effet, lui qui permet notamment de doter les autorités françaises d’outils pour lutter contre la fraude fiscale, le blanchiment des capitaux, d’adapter le droit de la consommation aux spécificités du numérique, mais aussi d’appliquer les normes européennes relatives aux droits d’auteur, n’a pas fait l’unanimité ce 22 octobre 2020 puisque la Commission mixte paritaire qui s’est tenue ce jour-là n’a pas su se mettre d’accord sur l’adoption d’un texte finale. Suite de la procédure courant novembre avec une nouvelle lecture du projet par l’Assemblée nationale.

Cass, com., 14 octobre 2020, n°18-17955

Par cet arrêt, la Cour de cassation reconnait (enfin) l’éligibilité à l’exonération Dutreil-transmission (art. 787 B du CGI) des titres de holding mixte. Cette décision de la Cour de cassation s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle récente de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, du 5 mars 2018, n°16/08688) et du Conseil d’Etat (CE plénière, 13 juin 2018, n°395495, 399121, 399122, 399124 Cofices et CE, 23 janvier 2020, n°435562) qui apporte une précision importante relative aux holding animatrices mixtes : la « dutreillabilité » des titres d’une holding animatrice est subordonnée à la prépondérance de l’activité d’animation. La Cour de cassation vient préciser que l’exonération Dutreil s’applique aux sociétés dont l’activité professionnelle est prépondérante, au regard d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. 

  • Assurance

Les sénateurs et les députés avaient convenu le 21 octobre dernier un accord en commission mixte paritaire (CMP) sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP). L’un des points centraux de ce projet de loi consistait en un accord qui garantissait un droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur et une obligation d’information renforcée du prêteur à l’égard de l’emprunteur. Cependant, à l’occasion de la discussion de cette loi ASAP, la Commission mixte paritaire a rejeté au Sénat le 27 octobre dernier cette possibilité. L’échec de ce projet en CMP, reflet de la situation de quasi monopole des organismes de crédit qui imposent aux emprunteurs l’adhésion à l’assurance emprunteur, est quatrième tentative en dix ans en vue de libéraliser le marché de l’assurance.

 

  • Sûretés

Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-16888

La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que l’inscription du privilège d’un vendeur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle répond à des règles de fond locales, qui dérogent aux règles de droit commun et notamment au délai de deux mois imposé par l’article 2379 du Code civil. En effet, ces règles sont toujours en vigueur puisqu’elles n’ont pas été abrogées par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Cette décision réaffirme une fois de plus l’importance du principe Specialia generalibus derogant en droit français.