Veille juridique - Septembre

CJS - Pôle Droit des Affaires et Fiscalité

I/ Bancaire 

Rapport de la BCE sur des monnaies numériques Banques centrales (CBDC).

L’enjeu est d’offrir une alternative officielle dans la zone euro au Libra et au Bitcoin. Le but est que l’euro numérique puisse être utilisé hors zone euro, tout en restant résistant aux cybermenaces. Il s’agit d’une nouvelle étape dans la guerre monétaire actuelle, ayant notamment pour ambition de contrer la forte concurrence de la Chine.  

L’euro numérique prendrait 2 formes : 

  • une version offline : paiements en euro numérique sans être reliés à un réseau de type Internet et/ ou sans intervention d’un tiers
  • une version online

 

Le déploiement de l’euro numérique présente cependant des risques, notamment dans le domaine de la stabilité économique et de la gestion de ses effets sur la politique monétaire. 

Loi sur l’adaptation du droit fédéral au développement de la technologie des registres du 25 septembre 2020 : La Suisse adopte son droit aux crypto actifs (monnaie numérique). Celle-ci devrait entrer en application début 2021.

Civ 1e, 9 septembre 2020 (n°19-14.934) : En l’espèce il s’agit d’une clause lombarde dans un contrat de prêt qui fait référence aux calculs des intérêts sur le montant du capital restant. D’après cet arrêt, il incombe aux juges du fond d’examiner les effets de la clause lombarde sur le coût du crédit. Si l’effet n’entraîne pas un déséquilibre significatif pour le consommateur alors elle ne sera pas abusive. Ainsi, toute clause lombarde ne sera pas annulée automatiquement, puisque les juges devront constater ses effets sur le coût du crédit.

II/ Assurance 

CJUE, 3 septembre 2020 (aff C-356/19 et aff C-530/19) : Deux arrêts de la Cour de justice tirent des conséquences inédites liées au retard important ou à l’annulation d’un vol. L’un juge que le passager peut exiger le paiement de l’indemnisation prévue par le droit de l’Union dans la monnaie nationale du lieu de sa résidence ; l’autre énonce qu’en cas d’hébergement des passagers à l’hôtel consécutivement à l’annulation d’un vol, la compagnie n’a pas à répondre des fautes de l’hôtelier.

III/ Sûreté 

Civ. 2e, 17 sept. 2020, F-P+B+I, n° 19-10.420 : Le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable (= sûreté), dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat. Cette sûreté exclut toute concurrence de la part des autres créanciers du souscripteur. Désormais, un tel créancier sera le premier à pouvoir être remboursé, avant les autres créanciers, même privilégiés. Cette solution vient confirmer l’arrêt du 2 juillet 2020 rendu par la Cour de cassation qui avait adopté cette solution pour la première fois (Civ. 2e, 2 juill. 2020, nos 19-11.417 et 19-13.636), la question ne s’étant jamais posée auparavant. Cela renforce donc considérablement l’attrait du nantissement d’assurance-vie.

IV/ Fiscalité

Rapport de la Cour des comptes sur la fraude sociale, 8 septembre 2020 : Pierre Moscovici présentait au Sénat le rapport de la Cour de comptes au sujet de la fraude sociale. Malgré des progrès, les organismes de sécurité sociale  ne sont pas assez performants dans la lutte contre la fraude, que ce soit celle des particuliers ou celle des professionnels. L’assurance maladie compte en effet 3 millions d’assurés fantômes.

 Projet de loi de finances 2021 : la réduction des impôts de production

Le projet de loi de finances pour 2021 présenté le 28 septembre dernier comporte une mesure concernant la réduction des impôts de production de 10 milliards d’euros. Cette dernière était depuis longtemps réclamée car ces impôts pèsent lourd pour les entreprises, en ce qu’ils doivent être acquittés indépendamment des bénéfices réalisés. Cette réduction concernerait essentiellement les entreprises de taille intermédiaire et les TPE-PME. Le principal secteur bénéficiaire serait celui de l’industrie. Cette mesure est d’une importance majeure puisqu’elle permettra par exemple, de réduire de moitié le montant de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.

V/ Droit des sociétés 

Création d’un chapitre relatif aux sociétés cotées dans le Code de commerce 

L’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 crée un nouveau chapitre relatif aux sociétés cotées au sein du Code de commerce. Initialement, les règles spécifiques aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions figuraient parmi les règles droit commun. Désormais, ces règles figurent dans le nouveau chapitre X, au sein du titre II du livre II, relatif aux « sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ». Cette modification est bienvenue puisqu’elle apporte de la lisibilité au droit des sociétés en regroupant l’ensemble des dispositions relatives aux sociétés cotées au sein d’un même chapitre. 

Elle ne prendra effet qu’à compter du 1er janvier 2021 afin de laisser, aux acteurs concernés, le temps de prendre en compte cette nouvelle codification.